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LOI DE FINANCES

LOI DE FINANCES

Comme chaque début d’année, la fiscalité évolue en profondeur sous l’effet des lois de finances votées et publiées au Journal officiel à la toute fin de l’année précédente. Voici les principales nouveautés pour les professionnels.

Article 2 al 2d) : les ciments non pulvérisés dits « clinkers » importés, de la position tarifaire 252310 0000 sont soumis au taux normal de 10% du Tarif Extérieur Commun.

Article 7. - Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable au Cameroun, notamment :

A. FRAIS GENERAUX

4) Prime d’assurance

 

Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :

Les primes d’assurance maladie versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel et de leurs époux et enfants à charge lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes ;

D. AMORTISSEMENTS

Petit matériel et outillage

Le seuil du petit matériel et outillage devant être inscrit à l’actif du bilan est fixé à cinq cent (500 000) francs CFA.

Article 17.

(1) Le taux de l’impôt est fixé à 30%.

(4) Lorsqu’une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers ou une plus-value sur cession d’immeuble soumis au prélèvement libératoire de 10% prévu à l’article 90 du CGI, l’impôt ainsi calculé est diminué par voie d’imputation de l’impôt déjà supporté à raison de ces revenus. Ce régime n’est pas applicable aux sociétés visées à l’article 13 du CGI.

Article 21.

- (l) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ci-après :

a. Pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;

b. Pour les entreprises de production relevant du secteur de la minoterie, un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé après abattement de 50%. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;

c. Pour les entreprises assujetties au régime du réel et relevant des secteurs à marge administrée, un acompte représentant 14% de la marge brute est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.

 

Sont considérés comme secteurs à marge administrée au sens du présent article, les secteurs de la distribution ci-après :

- produits pétroliers et gaz domestique;

- produits de la minoterie ;

- produits pharmaceutiques ;

- produits de la presse.

 

(3) Donnent lieu à perception d’un précompte :

Le taux du précompte est de :

- 14% sur la marge brute pour l’achat des produits à prix administrés vises à l’alinéa 1. c. ci-dessus ;

Article 46.

- Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :

2) les plus-values réalisées sur les immeubles bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit ;

 

Article 48.

- (1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.

 (4) Lorsque la dernière mutation s’est faite par voie d’immatriculation directe, la valeur servant de base pour la détermination de la plus-value est celle déclarée dans l’acte par les parties.

Pour la détermination de la base imposable de la plus-value, il est tenu compte, au titre des charges déductibles :

- soit d’un abattement forfaitaire de 30% pour les personnes non astreintes à la tenue d’une comptabilité ;

- soit des frais réels afférents à la dernière mutation à l’exclusion des droits d’enregistrement, lorsqu’il s’agit de personnes astreintes à la tenue d’une comptabilité.

 

Article 90.

- Les plus-values visées à l’Article 46 alinéa (2) font l’objet d’un prélèvement libératoire au taux de 10%, effectué par le notaire, pour le compte du vendeur. L’impôt doit être reversé avant la formalité de l’enregistrement à l’aide d’un imprimé fourni par l’Administration ou par télé déclaration.

Le taux applicable pour la détermination de l’impôt sur la plus-value immobilière est ramené à 5% pour les transactions relatives aux immeubles relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.

 

MESURES INCITATIVES

 

A. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’EMPLOI JEUNE

 

Article 105 (nouveau).- Les entreprises relevant du régime du réel qui recrutent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé ou déterminé pour un premier emploi, des jeunes diplômés camerounais âgés de moins de 35 ans, sont exemptes des charges fiscale et patronale sur les salaires versés à ces jeunes, à l’exception des charges sociales.

 

Article 106 (nouveau).- Pour le bénéfice des avantages prévus à l’article 105 ci-dessus, les entreprises transmettent à l’administration fiscale à titre déclaratif, la liste des personnes recrutées assortie des justificatifs probants.

 

B. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR BOURSIER

 

Article 109.- Les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire de la bourse du Cameroun bénéficient de l’application d’un taux réduit d’Impôt sur les sociétés de 25% pendant trois (3) ans à compter de l’année d’émission.

Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’émission à la cote de la bourse intervient dans un délai de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2017.

 

D. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES CENTRES DE GESTION AGREES

 

Article 119.

(1) Les adhérents aux centres de gestion agréés bénéficient des mesures ci-après :

- abattement de 50% du bénéfice fiscal déclaré, sans que l’impôt dû soit inférieur au minimum de perception prévu par le présent Code ;

- abattement de 50% sur la base de calcul du précompte sur achats des distributeurs, lorsque ces achats sont effectués auprès de certaines grandes entreprises dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le précompte acquitté dans ce cas constitue le minimum de perception prévu par le présent code.

 (3) Les promoteurs des centres de gestion agréés justifiant d’au moins cent (100) adhérents actifs bénéficient des avantages ci-après :

- abattement de 50% de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de leurs revenus tirés des activités des CGA sans que l’impôt dû soit inférieur au minimum de perception prévu par le présent code ;

- exemption des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux personnels employés des CGA.

 

(4) Les promoteurs des centres de gestion agréés sont tenus d’annexer à leurs déclarations mensuelles, la liste à jour de leurs adhérents.

 

E. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’EDUCATION, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA SANTE

 

Article 120.- Sans préjudice des dispositions des articles 4 (10) et 128 (5) du présent Code, les établissements privés d’enseignement, de formation et de santé, laïcs ou confessionnels, dûment agréés par l’autorité compétente, sont soumis au régime fiscal ci-après :

 

  • en leur qualité de redevables réels :

- dispense du paiement de la contribution des patentes ;

- dispense du paiement de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés à leurs activités lorsque ceux-ci leur appartiennent en pleine propriété ;

- exonération de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu’ils ne poursuivent pas un brut lucratif.

  • en leur qualité de redevables légaux :

- dispense de l’obligation de collecte de la TVA sur tous les services offerts par ces établissements, qu’ils se rapportent directement à leur activité principale d’enseignement ou de fourniture des soins, ou qu’ils leur soient accessoires à l’instar de la restauration, de la distribution des fournitures, manuels scolaires et des tenues, du transport scolaire, de la vente des consommables médicaux et des produits pharmaceutiques ;

- obligation de retenue à la source et de reversement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques des personnes qu’ils emploient d’après le barème des retenues salariales ;

- obligation de retenue à la source et de reversement de l’impôt sur les revenus fonciers lorsqu’ils sont locataires des immeubles affectés à leurs activités.

 

F. MESURES RELATIVES A LA REHABILITATION DES ZONES SINISTREES

 

Article 121.- (1) Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans une zone économiquement sinistrée sont exonérées des impôts et taxes ci-après :

 

- au titre de la phase d’installation qui ne peut excéder trois ans :

o exonération de la contribution des patentes ;

o exonération de la TVA sur les acquisitions de biens et services ;

o exonération des droits d’enregistrement sur les mutations immobilières afférentes à la mise en place du projet ;

o exonération de la taxe sur la propriété foncière sur les immeubles affectés au projet.

 

- au titre des sept premières années d’exploitation :

o exonération de la contribution des patentes ;

o exonération de l’IS et du minimum de perception ;

o dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés au personnel employé.

 

(2) Pour bénéficier des avantages fiscaux visés à l’alinéa 1 ci-dessus, les investissements doivent remplir les critères alternatifs ci-après :

- induire la création d’au moins dix (10) emplois directs ;

- utiliser à 80% la matière première produite dans ladite zone ;

 

(3) Lorsque les investissements nouveaux sont réalisés par une entreprise ancienne, les exonérations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent exclusivement aux opérations et bénéfices se rapportant à ces investissements nouveaux. L’entreprise doit dans ce cas tenir une comptabilité distincte.

(4) Le bénéfice de ce régime est subordonné à la validation préalable par l’Administration fiscale des investissements nouveaux projetés.

(5) Sur la base de la réalisation effective du plan d’investissement, l’administration fiscale délivre obligatoirement au terme de chaque exercice fiscal un quitus pour la reconduction des avantages fiscaux sus visés.

(6) En cas de non-respect du programme d’investissement validé, l’entreprise perd le bénéfice des avantages fiscaux concédés et est tenue de reverser les impôts et taxes non payés sans préjudice des pénalités et intérêts de retard.

(7) Les zones sinistrées sont précisées par un texte réglementaire.

 

G. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR AGRICOLE

 

Article 122.- Les entreprises ayant pour activités l’agriculture, l’élevage et la pêche, bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

- dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires versés aux ouvriers agricoles saisonniers ;

- exonération de la TVA sur l’achat des pesticides, des engrais et des intrants utilisés par les producteurs, ainsi que des équipements et matériels de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche figurant à l’annexe du présent titre ;

- exonération des droits d’enregistrement des mutations de terrains affectés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche ;

- exonération des droits d’enregistrement des conventions de prêts destinées au financement des activités agricoles, de l’élevage et à la pêche ;

- exonération de la taxe foncière des propriétés appartenant aux entreprises agricoles, d’élevage et de pêche, et affectés à ces activités, à l’exclusion des constructions à usage de bureau.

 

H. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES MATERIAUX ET MATIERES PREMIERES LOCAUX

 

a. DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

 

Article 123.- Les établissements publics de promotion des matériaux locaux de construction bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

- exonération de la TVA sur l’achat des équipements et matériels de fabrication des matériaux locaux de construction ainsi que sur la vente des produits fabriqués à base de ces matériaux ;

- soumission à l’Impôt sur les Sociétés au taux réduit de 20% ;

- application d’un abattement de 50% sur la base de l’acompte mensuel d’Impôt sur les Sociétés.

 

b. DES BOISSONS

Article 124.- (1) Les boissons nouvelles produites et conditionnées exclusivement à partir de la matière première locale, sauf indisponibilité absolue d’un ingrédient sur le marché local, sont passibles uniquement du droit d’accises ad valorem à l’exclusion du droit d’accises spécifique

 

visé à l’article 142 (8) 1. Dans ce cas, pour le calcul du droit d’accises ad valorem, il n’est procédé à aucun abattement.

(2) Les boissons nouvelles s’entendent de celles mises sur le marché à compter du 1er janvier 2017.

 

I. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L’INNOVATION

 

Article 124 bis.- Les entreprises relevant du régime du réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et d’innovation qu’elles exposent.

Les dépenses de recherche et d’innovation ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

- les dotations aux amortissements des immobilisations acquises à l’état neuf et affectées aux opérations de recherche scientifique et technique ;

- les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

- les dons et libéralités effectués au profit des chercheurs indépendants ;

- les dépenses liées à l’acquisition des droits d’exploitation des inventions des chercheurs camerounais ;

- les dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche et d’innovation confiées à des organismes de recherche public ou privé, des établissements d’enseignement supérieur ou à des chercheurs indépendants agréés par le ministère en charge de la recherche.

 

Le taux du crédit d'impôt est de 15% des dépenses de recherche et d’innovation ci-dessus. Il est plafonné à cinquante (50) millions F CFA et est imputable dans la limite de trois exercices clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées.

 

ANNEXE : LISTE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE EXONERES DE LA TVA

 

Article 127.- Sont imposables les opérations ci-après :

(5) les opérations immobilières de toutes natures réalisées par les professionnels de l’immobilier. Sont considérés comme professionnels de l’immobilier :

- les personnes qui louent ou sous-louent en meublé des locaux à usage d’habitation leur appartenant ou qu’elles exploitent.

 

Article 128.- Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

(21) les matériels et équipements spécialisés pour les personnes handicapées dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

(22) le transport public urbain de masse par bus ;

(23) les prestations afférentes au service postal universel effectuées par les concessionnaires du service postal dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

(24) les intérêts des titres d’emprunt négociables émis par l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées.

 

Article 141 bis (nouveau).- Pour le cas spécifiques des boissons ci-après listées, la base d’imposition au droit d’accises est déterminée après application d’un abattement de :

- 25% pour les boissons gazeuses ;

- 20% pour les bières titrant un degré d’alcool inférieur ou égal à 5,5 ;

B. TAUX

Article 142.-(1) Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d’accises sont fixés de la manière suivante :

(5) Le taux général du Droit d’accises s’applique aux biens et services figurant à l’annexe II du Titre I du présent Code, autres que les véhicules et les communications téléphoniques mobiles et services Internet.

(6) a) Le taux réduit du droit d’accises s’applique :

- aux véhicules de tourisme à moteur à explosion âgés de plus de dix (10) ans ;

- aux véhicules utilitaires et tracteurs routiers âgés de plus de quinze (15) ans à l’exclusion des tracteurs agricoles.

 

(8) (nouveau) Pour le cas spécifique des boissons alcooliques, le montant du droit d’accises résultant de l’application du taux de 25% visé à l’alinéa 1 b ci-dessus est majoré d’un droit spécifique.

 

A l’exception de l’eau, toute boisson vendue dans un emballage non retournable est soumise à un droit d’accises spécifique additionnel de 15 F CFA par emballage.

 

Article 149.-

Ils sont remboursables :

  • dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de dépôt de la demande, les crédits consécutifs aux investissements réalisés par les marketers dans le cadre de la construction des stations-services et qui ne peuvent être résorbés sur une période d’un an à travers le mécanisme normal de l’imputation.

 

ANNEXE I :

LISTE DES BIENS DE PREMIERE NECESSITE EXONERES DE TVA

TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

 

Article 206.- Il est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit des Communes, quelles que soient la nature et l’activité de l’entreprise qui les réalise.

 

Article 208.- Entrent dans le champ d’application des présentes dispositions, les jeux suivants:

- les jeux organisés via la téléphonie mobile.

TAXE DE SEJOUR

 

Article 221.- Il est institué une taxe de séjour assise sur les nuitées passées dans les établissements d’hébergement classés ou non.

La taxe de séjour est due par la personne hébergée et est collectée par l’établissement d’hébergement, à savoir les hôtels, motels, auberges et les résidences-hôtels meublés.

La taxe de séjour est reversée auprès du centre des impôts gestionnaire de l’établissement d’hébergement.

 

Article 222.- Le tarif de la taxe de séjour est fixé ainsi qu’il suit :

- hôtels de 4 et 5 étoiles : F CFA 3 000 par nuitée ;

- hôtels de 3 et 2 étoiles : F CFA 2 000 par nuitée ;

- hôtels de 1 étoile et autres établissements d’hébergement non classés : F CFA 500 par nuitée.

 

Article 223.- Le produit de la taxe de séjour est affecté ainsi qu’il suit :

- Etat : 80%

- Commune du lieu de situation de l’établissement d’hébergement : 20%

 

Article 224.- Les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe de séjour sont celles prévues par le Livre de Procédures Fiscales.

 

TAXE SPECIALE SUR LE REVENU

 

Article 225.- Sous réserve des conventions fiscales internationales, il est institué une taxe spéciale sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités territoriales décentralisées au titre :

- des commissions versées aux entreprises de transfert d’argent non domiciliés au Cameroun pour les opérations d’envois effectués à partir du Cameroun. La quote-part de ces commissions rétrocédée au partenaire local demeure soumis à l’Impôt sur le Revenu.

 

Article 225 ter.- (1) Sous réserve des conventions fiscales internationales, les taux de la Taxe Spéciale sur les revenus sont fixés ainsi qu’il suit :

- taux général : 15%

- taux moyen : 10%

- taux réduit : 5%

 

(2) Le taux général de la TSR s’applique à toutes les rémunérations soumises à cet impôt à l’exception des :

- rémunérations des prestations matérielles ponctuelles versées aux entreprises non domiciliées ayant renoncé à l’imposition d’après la déclaration, et des commissions versées aux entreprises de transfert d’argent non domiciliées pour les opérations d’envois effectués à partir du Cameroun, soumises au taux moyen de 10% ;

- rémunérations dans le cadre de la commande publique dont les adjudicataires ne sont pas domiciliés au Cameroun, soumises au taux réduit de 5%.

Article 228.- Le prélèvement sur les redevances et autres rémunérations doit être retenu par le débiteur des sommes imposables, à charge pour lui d’en verser le produit au Trésor public. Le versement de cet impôt doit s’effectuer au plus tard le 15 du mois suivant le fait générateur auprès de la Recette des Impôts compétente.

 

TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

 

Article 231 (nouveau).-Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :

- 120 francs à prélever sur le litre de super ;

- 65 francs à prélever sur le litre de gasoil.

 

Article 234 (nouveau).-Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au Fonds Routier conformément au plafond annuel arrêté par la Loi des Finances.

Article 236.- (1) Pour la liquidation de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP), il est émis un bulletin d’émission unique au profit du receveur des impôts, comprenant aussi bien la part due au Trésor public que celle affectée au Fonds Routier.

(2) La quote-part du produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers affectée au Fonds Routier est reversée par le Trésor public dans le compte spécial intitulé «Fonds Routier», ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).

Article 237.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SCDP, par la SONARA ou due par l’importateur des produits taxables doit être virée mensuellement au plus tard le vingt (20) de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent au vu de la déclaration du redevable.

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER

 

Article 239 bis.- Les taux des droits, taxes et redevances minières et de l’eau sont fixés comme suit:

(9) Pour la redevance superficiaire minière :

- permis d’exploitation de la petite mine : 75 000 F CFA/Km2/an ;

- Permis de recherche :

    7ème année : 8 000 francs CFA/km2/an

 

(11) La taxe ad valorem est fixée ainsi qu’il suit :

- Pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 8 % ;

- Métaux précieux (or, platine…) : 5 % ;

- Métaux de base et autres substances minérales : 5 % ;

- Substances radioactives et leurs dérivés : 10% ;

- Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo minérales : 800 Fr/m3.

 

Article 239 ter.

(1) Toutefois, la taxe ad valorem sur les substances minérales et l’impôt sur les sociétés dus par les entreprises engagées dans l’artisanat minier peu ou semi-mécanisé, peuvent être collectés en nature par prélèvement sur la production brute desdites entreprises. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités de comptabilisation des prélèvements en nature.

FISCALITE FORESTIERE

 

TAXE D’ABATTAGE

Article 242 : La taxe d’abattage est calculée sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d’exploitation de toute nature, y compris des forêts communales et communautaires. Son taux est de 2,50 %.

Le reste sans changement.

 

REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

 

Article 243.- La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie des titres d’exploitation forestière de toutes natures y compris les ventes de coupe octroyés sur les sites affectés à des projets de développement spécifiques, et constituée du prix plancher et de l’offre financière.

 

La redevance forestière est acquittée en trois (3) versements d’égal montant, aux dates limites ci-après :

- 15 mars pour le premier versement ;

- 15 juin pour le second ;

- 15 septembre pour le troisième.

 

Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :

 commune de localisation du titre d’exploitation forestière : 54% des 50%, soit 27 %.

 

Le quart (6,75%) de la quote-part de la commune de localisation est exclusivement affecté aux projets de développement portés par les populations riveraines.

 

SURTAXE A L’EXPORTATION ET TAXE D’ENTREE USINE

 

Article 244.- Il est institué une surtaxe à l’exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l’exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.

 

A. SURTAXE A L’EXPORTATION

 

Les taux de la surtaxe à l’exportation sont fixés comme suit :

- Ayous : 5 000 FCFA/m3 ;

- Essences de promotion de première catégorie autres que l’Ayous : 4 000 FCFA/m3 ;

- Essences de promotion de deuxième catégorie : 1 000 FCFA/m3.

 

 

B. TAXE DE REGENERATION

 

Article 244 bis.- Les taux de la taxe de régénération sur les produits forestiers non ligneux et les produits spéciaux sont fixés ainsi qu’il suit :

- bois d’Ebène (diospyroscrassiflora hier) : 100 F CFA/Kg

- écorce de Pygeum (prunus africana) : 25 F CFA/Kg

- autres produits : 10 F CFA/kg.

 

REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS

 

REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES

 

Article 254.- (1) L’entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun, relatives aux amortissements des biens amortissables.

(4)L’entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de quinze (15) ans ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à quinze (15) ans, le droit d’entrée éventuellement versé à l’autorité concédante.

 

ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

 

LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

 

TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT

 

DROITS PROPORTIONNELS

Article 543.- Sont soumis :

a) Au taux élevé de 15 % :

Le taux élevé est ramené à 10% pour les immeubles urbains bâtis relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.

 

b) Au taux intermédiaire de 10 %

Le taux intermédiaire est ramené à 5% pour les immeubles urbains non bâtis et ruraux bâtis relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.

 

c) Au taux moyen de 5 %:

- les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs ou sur financement extérieur.

 

Le taux moyen est ramené à 2% pour les immeubles ruraux non bâtis relevant des zones encadrées par une mercuriale administrative.

 

d) Au taux réduit de 2 %:

- sous réserve des dispositions des articles 350 et 545, les marchés et commandes publics de montant supérieur ou égal à 5 millions, payés sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs ;

- les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget des sociétés à capitaux publics et des sociétés d’économie mixte.

 

e) Au taux super réduit de 1% :

- les marchés et commandes publics de montant supérieur à 5 millions, payés sur le budget des sociétés à capitaux publics et des sociétés d’économie mixte.

 

DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES

 

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article C 10.- (1) La contribution des patentes est assise sur le chiffre d’affaires du dernier exercice clos déclaré par le redevable.

(2) Les activités figurant à l’annexe II sont de plein droit soumises à la contribution des patentes quel que soit le chiffre d’affaires.

DE LA LIQUIDATION

Article C 13 (nouveau).- (1) La contribution des patentes est liquidée par application d’un taux au chiffre d’affaires du dernier exercice clos, tel que défini ci-dessous :

- 0,159% sur le chiffre d’affaires des grandes entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 5 000 000 et un plafond de F CFA 2,5 milliards ;

- 0,283% sur le chiffre d’affaires des moyennes entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 141 500 et un plafond de F CFA 4 500 000 ;

- 0,494% sur le chiffre d’affaires des petites entreprises, pour une contribution plancher de F CFA 50 000et un plafond de F CFA 140 000.

 

(2) Le montant de la contribution des patentes déterminé suivant les modalités visées à l’alinéa 1 ci-dessus, comprend outre le principal de la patente, la taxe de développement local, les centimes additionnels au profit des chambres consulaires et la redevance audiovisuelle. Ceux-ci sont affectés à chacun de leurs bénéficiaires suivant les tarifs et les procédures fixés par les textes en vigueur.

 

DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES

 

Article C 21.- (1) Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes, même en cas d’exonération, sont tenues d’en faire la déclaration par écrit au Centre des Impôts compétent dans les quinze (15)jours suivant le démarrage de l’activité.

(4) Tout patentable est tenu de produire à toute réquisition de l’administration fiscale, une attestation de non redevance en cours de validité.

 

DE L’EMISSION ET DU PAIEMENT DE LA PATENTE

 

Article C 23.- (1) Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus de déclarer et de s’acquitter en une seule fois des droits auxquels ils sont soumis :

 

Article C 24.

(1) La contribution des patentes est déclarée et liquidée par le redevable à l’aide d’un imprimé servi par l’administration ou directement en ligne via l’application de télé-déclaration.

(2) Elle est payée à l’aide d’un bulletin d’émission ou d’un avis d’imposition.

 

Article C 26.

(1) Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, le paiement de la patente se fait par virement bancaire dans le compte du Receveur des Impôts compétent.

 

DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES

 

Article C 48.- Le produit de la taxe foncière sur les propriétés immobilières est affecté à la commune du lieu de situation de l’immeuble à concurrence de 60%.

 

DE LA TAXE DE SEJOUR

 

Article C 52 ter.-Le produit de la taxe de séjour est affecté à la commune du lieu de situation de l’établissement d’hébergement à concurrence de 20%.